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VIVRE UNE ÉLECTION EN COPROPRIÉTÉ

LES RÈGLES À SUIVRE POUR LES CANDIDATS ET L’AFFICHAGE ÉLECTORAL

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QUESTIONS ET RÉPONSES JURIDIQUES POUR ÉVITER LES CONFLITS

Le RGCQ, c’est la référence en matière de défense et de promotion des droits des copropriétaires. Il s’associe avec la référence en matière d’information juridique au sujet de la copropriété, Condolegal.com, pour offrir aux lecteurs et lectrices de Condoliaison des contenus choisis avec soin afin de simplifier le quotidien des gestionnaires et copropriétaires du Québec.

Par Richard LeCouffe           

Des élections provinciales se tiendront le 5 octobre 2026 dans tout le Québec. Nous avons donc cru bon de souligner que les règles en matière d’accès aux immeubles pour les candidats et d’affichage électoral ne sont pas les mêmes que celles applicables lors d’une élection fédérale.

                 

ÉLECTIONS QUÉBÉCOISES 

En fait, la Loi électorale du Québec (chap. E-3.3) ne contient aucune disposition obligeant de donner accès dans un immeu ble aux candidats ou à leurs représentants, pendant une campagne électorale. Quant aux articles 259.1 et suivants de cette loi, ils ne traitent que de l’affichage électoral dans les lieux publics, et non dans les lieux privés.

Vous noterez toutefois qu’en matière de location résidentielle, l’article 1935 du Code civil du Québec stipule que :

« Le locateur ne peut interdire l’accès à l’immeuble ou au logement à un candidat à une élection provinciale, fédérale, municipale ou scolaire, à un délégué officiel nommé par un comité national ou à leur représentant autorisé, à des fins de propagande électorale ou de con sultation populaire en vertu d’une loi. »

On pourrait donc argumenter qu’en cas d’unité louée dans une copropriété, cette disposition trouve application. Ce pen dant, les copropriétaires sont liés par la déclaration de copro priété (article 1062 C.c.Q.) et, dès lors, ils ne peuvent offrir à leur locataire plus de droits qu’ils en ont eux-mêmes. De plus, le règlement d’immeuble est opposable au locataire (ou à l’occupant) d’une partie privative, lorsqu’un exemplaire lui a été remis, que ce soit par le copropriétaire locateur ou par le syndicat (article 1057 C.c.Q.).

D’ailleurs, dans une affaire relative à une élection muni cipale, au cours de laquelle une candidate prétendait s’être fait interdire l’accès, notamment dans une copropriété divise (Bissonnette c. Venturelli et SDC Condominium Le Rive Gouin I, 2008 QCCS 5012), le juge précise que l’article 1935 C.c.Q. vise essentiellement à empêcher un locateur d’interdire l’accès à un candidat. Il ajoute que cela ne signifie pas pour autant que ce dernier a un accès illimité à l’immeuble et qu’il peut y accéder comme et quand bon lui semble. Les règle ments internes de la copropriété concernant l’accès à l’inté rieur d’un immeuble demeurent applicables.

Ainsi, lors d’une campagne électorale québécoise, en copropriété divise, ce sont les dispositions de la déclaration de copropriété et des règlements qui s’appliquent, autant en matière d’affichage (électoral ou autre) qu’en ce qui concerne l’accès à l’immeuble. Il n’existe aucune obligation légale de fournir l’accès à un candidat ou à son repré sentant, contrai rement à la situation qui prévaut lors d’élections fédérales.

       

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Lors d’une élection fédérale, en effet, la situation est très différente. La Loi électorale du Canada (L.C. 2000, chap. 9) contient la disposition expresse suivante :

« Art. 81 (1) Il est interdit au responsable d’un immeuble ou d’habitation en copropriété ou d’un autre immeuble à logements multiples ou d’un ensemble résidentiel protégé d’empêcher le candidat ou son repré sentant, entre 9 h et 21 h :

a) Dans le cas d’un immeuble d’appartements ou d’habitation encopropriété ou d’un ensemble résidentiel protégé, de frapper auxportes des logements;

b)Dans le cas d’un immeuble à logements multiples, de fairecampagne dans les aires communes.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au responsable d’un immeuble à logements multiples si le fait de permettre les activités de campagne visées à ce paragraphe peut mettre en danger la santé physique ouaffective des résidents de l’immeuble. »

Ainsi, lors d’une élection fédérale, la liberté pour les candidats de faire campagne s’avère plus grande, et quiconque empêcherait un candidat ou son représentant de faire campagne en accédant aux portes des parties privatives commettrait une infraction et s’exposerait à une amende.

À noter cependant que le droit préservé par l’article 81 est strictement la liberté du candidat de pouvoir communiquer avec l’occupant, libre à ce dernier de ne pas répondre ou de refuser (poliment) d’écouter le candidat.

Par ailleurs, en matière d’affichage électoral, la loi fédérale prévoit ceci :

« 322 (1) Il est interdit au locateur et à toute personne agissant en son nom d’interdire à un locataire de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les lieux qui font l’objet du bail et à une société de gestion d’un immeuble en copro priété et à toute personne agissant en son nom d’interdire aux propriétaires des unités de l’immeuble de faire de la publicité électorale en posant des affiches dans les locaux dont ils sont propriétaires.

(2) Il est toutefois permis au locateur ou à la société de gestion et àla personne agissant en leur nom de fixer des conditions raisonnables quant à la dimension et à la nature des affiches et d’interdire l’affichage dans les aires communes. »

Or, tout comme pour l’accès des candidats à l’immeuble, la Loi électorale du Québec ne contient pas d’article semblable. Ainsi, le 5 octobre prochain, ce sont les dispositions de votre déclaration de copropriété et des règlements dûment adoptés du syndicat qui vont s’appliquer.

Et n’oubliez pas d’aller voter!

Cet article est tiré du prochain numéro du Condoliaison de l'automne 2026, qui sera disponible très prochainement.