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Le Projet de loi 31 est adopté

... quels effets pour la copropriété ?

Nouvelles

Ce mercredi, l’Assemblée nationale a – enfin - adopté le Projet de loi 31, Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation, et avec lui, les modifications proposées aux articles 1070.2 et 1071 du Code civil qui avait été édictés par le projet de loi 16.

Qu’est-ce que ça implique ?

Comme expliqué dans l’article sur l'Adoption de nouveaux amendements visant le fonds de prévoyance et le carnet d'entretien, ces modifications, que le RGCQ a défendu depuis le début, vont permettre au gouvernement d’ajuster, dans son règlement, les obligations « selon les caractéristiques d'un immeuble » à la fois pour l’établissement du carnet d’entretien (1070.2 C.c.Q) et pour la réalisation de l’étude du fonds de prévoyance (1071 C.c.Q). La fréquence de ces études, initialement prévue aux 5 ans a d’ailleurs été assouplie puisqu’il appartient maintenant au gouvernement de définir celle-ci.

Bien sûr, il est difficile de savoir exactement ce que seront les caractéristiques de l’immeuble, mais on peut imaginer que cela concernera la taille de la copropriété, sa hauteur, le type de copropriété (résidentielle, résidentielle et commerciale, etc.) ou encore l’existence de particularités comme un stationnement souterrain, des ascenseurs, etc.

Dans tous les cas, ce qu’il faut retenir, c’est que le gouvernement a maintenant toute la flexibilité nécessaire pour préparer son règlement.

Le RGCQ accueille avec enthousiasme cette nouvelle étape franchie et ne manquera pas de vous tenir informés de tout développement sur le sujet…

 

Nouveaux articles du Code civil du Québec tels qu’édictés par le projet de loi 31

(Rédaction non officielle, reprise des textes proposés lors de la présentation des amendements en commission parlementaire).

1070.2. Le conseil d’administration fait établir un carnet d’entretien de l’immeuble, lequel décrit notamment les entretiens faits et à faire. Il tient ce carnet à jour et le fait réviser périodiquement.

La forme, le contenu et les modalités de tenue et de révision du carnet d’entretien, de même que les personnes qui peuvent l’établir et le réviser, sont déterminés par règlement du gouvernement. Les normes prévues au règlement peuvent varier en fonction des caractéristiques de l’immeuble.

 

1071. Le syndicat constitue, en fonction du coût estimatif des réparations majeures et du coût de remplacement des parties communes, un fonds de prévoyance liquide et disponible à court terme, affecté uniquement à ces réparations et remplacements. Ce fonds doit être en partie liquide, disponible à court terme et son capital doit être garanti. Il est la propriété du syndicat et son utilisation est déterminée par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration obtient une étude du fonds de prévoyance établissant les sommes nécessaires pour que ce fonds soit suffisant pour couvrir le coût estimatif des réparations majeures et de remplacement des parties communes. Cette étude est réalisée conformément aux normes établies par un règlement du gouvernement, lequel désigne notamment les ordres professionnels dont les membres sont habilités à faire ces études et détermine à quelle fréquence une nouvelle étude doit être obtenue par le conseil d'administration. Ces normes peuvent varier en fonction des caractéristiques d'un immeuble.

Les sommes à verser au fonds de prévoyance sont fixées sur la base des recommandations formulées à l'étude du fonds de prévoyance et en tenant compte de l'évolution de la copropriété, notamment des montants disponibles au fonds de prévoyance.

Jusqu'à ce que le promoteur obtienne l'étude du fonds de prévoyance, les sommes à verser à ce fonds doivent correspondre à 0,5% de la valeur de reconstruction de l'immeuble.